Liste d’interprétations du RID

Le Groupe de travail permanent de la Commission d’experts du RID a décidé, lors de sa 13e session en novembre 2021, de la publication sur le site Internet de l’OTIF d’une liste d’interprétations de certaines dispositions du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID). La liste regroupe les interprétations qui n’entraînent pas de modifications du Règlement lui-même.

À chaque réunion du Groupe de travail permanent, les États membres ont la possibilité de poser des questions d’interprétation du RID. Celles-ci sont traitées sous un point permanent à l’ordre du jour. Certaines de ces questions conduisent à modifier le texte du RID ; pour les autres questions, en revanche, une explication dans le rapport du Groupe de travail permanent est considérée comme suffisante.

Afin d’éviter les recherches fastidieuses dans les rapports du Groupe de travail permanent, la liste suivante a été établie:

  • Prescriptions du chapitre 4.4 pour l’utilisation des conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres
    À sa 15e session (Berne/hybride, 23 et 24 novembre 2022), le Groupe de travail permanent de la Commission d’experts du RID a confirmé que les prescriptions du chapitre 4.4 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022 resteraient applicables aux conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres qui continueront à être utilisés conformément à la mesure transitoire au 1.6.4.59 (voir paragraphe 13 du rapport OTIF/RID/CE/GTP/2022-B).

 

  • Application du 5.3.1.2 du RID au placardage des caisses mobiles

À sa 16e session (Londres, 20-23 novembre 2023), le Groupe de travail permanent de la Commission d’experts du RID a confirmé que le 5.3.1.2 du RID s’applique également au placardage des caisses mobiles (voir paragraphe 25 et annexe III du rapport OTIF/RID/CE/GTP/2022-B).

Interprétation :     Le 5.3.1.2 s’applique également au placardage des caisses mobiles.

Raisonnement :   Le 5.3.1.2 régit entre autres le placardage des grands conteneurs.

Selon les définitions au 1.2.1 :

–     un grand conteneur est un conteneur qui ne répond pas à la définition de petit conteneur ;

–     un petit conteneur est un conteneur dont le volume intérieur est inférieur ou égal à 3 m³ ;

–     une caisse mobile est également un conteneur, qui présente cependant certaines caractéristiques de construction spécifiques au transport terrestre.

Il s’ensuit que les caisses mobiles sont non seulement des conteneurs mais aussi des grands conteneurs puisque leur volume intérieur est supérieur à 3 m³ et qu’elles sont donc soumises aux dispositions du 5.3.1.2. ».