Adhérer à l’OTIF

Instrument international, la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) dote des États d’Europe, d’Asie et d’Afrique d’un droit ferroviaire international uniforme. Défini à l’article 2 de la COTIF, le but de l’OTIF est de favoriser, améliorer et faciliter, à tout point de vue, le trafic international ferroviaire. Les États membres de l’OTIF présentent différentes traditions juridiques et différents modes d’organisation du marché ferroviaire, tant d’un point de vue économique que technique.

Aux termes de la COTIF, il existe trois types de membres de l’OTIF :

États membres de l’OTIF (article 37 de la COTIF)

C’est en adhérant à la COTIF qu’un État devient membre de l’OTIF. En d’autres termes, un membre est une partie contractante à la COTIF. Selon l’article 37 de la COTIF, une adhésion à la Convention ne peut concerner que sa version en vigueur au moment de la prise d’effet de l’adhésion. Seule condition substantielle à l’adhésion en application de l’article 37 de la COTIF : une infrastructure ferroviaire doit être exploitée sur le territoire de l’État concerné. En revanche, l’existence d’une liaison ferroviaire directe avec les États membres actuels n’est pas une condition nécessaire à l’adhésion.

Lorsqu’il demande à adhérer à la COTIF, un État partie à une autre convention concernant le transport international ferroviaire direct de voyageurs ou de marchandises de nature comparable aux RU CIV (appendice A) et RU CIM (appendice B) peut déclarer qu’il n’appliquera les RU CIV ou RU CIM qu’aux transports effectués sur une partie de l’infrastructure ferroviaire (c’est-à-dire certaines lignes ferroviaires) située sur son territoire. Cette partie de l’infrastructure ferroviaire doit être définie précisément et être reliée à l’infrastructure ferroviaire d’un État membre à laquelle s’appliquent les RU CIV ou CIM. Il est également possible de connecter l’infrastructure ferroviaire à celle d’un autre État via des lignes maritimes (RU CIV, article 1er, § 3, et RU CIM, article 1er, § 4). Par la suite, les États membres ont la possibilité de faire inscrire de nouvelles lignes ou d’en faire radier en envoyant au dépositaire (le Secrétaire général) une notification idoine.

L’un des droits les plus importants des États membres est celui de participer, dans le cadre des organes de l’OTIF, à la formation et au développement du droit international pour les transports ferroviaires transfrontaliers. Au moment de leur adhésion, les États décident quelles parties du droit uniforme de la COTIF (c’est-à-dire quels appendices) ils appliqueront.

La procédure d’adhésion

L’adhésion formelle se fait en deux étapes : la procédure nationale, régie par le droit national, puis la procédure internationale, régie par la COTIF. C’est cette dernière qui est présentée ici.

1) Tout État désirant adhérer à la COTIF doit en adresser la demande au dépositaire (le Secrétaire général). L’adhésion est l’expression du consentement d’un État à être juridiquement lié par la COTIF. L’instrument d’adhésion doit être signé par le chef d’état, le chef de gouvernement, le ministre des affaires étrangères ou d’autres autorités étatiques à condition qu’elles présentent des pleins pouvoirs. Il peut être accompagné de réserves et de déclarations de non-application de certaines dispositions de la Convention elle-même ou de ses appendices, selon les modalités fixées dans la COTIF. Les Lignes directrices sur les actes de traité au titre de la COTIF détaillent les exigences formelles applicables aux instruments d’adhésion et aux réserves et proposent des modèles d’instruments.

2) Le dépositaire (Secrétaire général) notifie la demande d’adhésion aux États membres de l’OTIF.

3) Les États membres de l’OTIF ont un délai de trois mois pour faire objection.

4) Après expiration du délai, le dépositaire (Secrétaire général) notifie à l’État concerné et aux États membres que la demande d’adhésion a été acceptée (moins de 5 objections) ou qu’elle sera soumise à l’Assemblée générale pour décision (5 objections ou plus).

5a) S’il y a moins de 5 objections, l’adhésion prend effet le premier jour du troisième mois suivant la notification de son acceptation par le dépositaire.

5b) Si au moins cinq États membres s’y opposent, la demande d’adhésion est soumise à l’Assemblée générale et acceptée en cas de décision favorable de celle-ci. L’adhésion prend alors effet le premier jour du troisième mois suivant la notification de son acceptation par le dépositaire.

Organisations régionales d’intégration économique (article 38 de la COTIF)

C’est en adhérant à la COTIF qu’une organisation régionale d’intégration économique devient membre de l’OTIF. L’article 38 de la COTIF fixe deux conditions à une telle adhésion :

  • l’organisation doit avoir compétence pour adopter sa propre législation, obligatoire pour ses États membres, dans les matières couvertes par la COTIF ;
  • un ou plusieurs États membres de l’organisation doivent être membres de l’OTIF.

Les conditions détaillées de l’adhésion comme organisation régionale d’intégration économique doivent être définies dans un accord passé entre l’OTIF et l’organisation régionale concernée, et approuvées par l’Assemblée générale. L’adhésion d’une organisation régionale d’intégration économique prend juridiquement effet conformément aux modalités convenues dans l’accord avec l’OTIF.

Membres associés de l’OTIF (article 39 de la COTIF)

Tout État intéressé par les travaux de l’OTIF qui souhaite participer sans pour autant assumer tous les droits et obligations que cela impose peut devenir membre associé. Un membre associé n’est pas une partie contractante à la COTIF. Sa participation comme membre associé vise à faciliter une adhésion ultérieure.

L’article 39 prévoit une seule condition substantielle pour devenir membre associé : une infrastructure ferroviaire doit être exploitée sur le territoire de l’État concerné.

La procédure d’adhésion

1) Tout État désirant devenir membre associé de l’OTIF doit en adresser la demande au dépositaire (le Secrétaire général). Les actes visant à l’obtention de la qualité de membre associé peuvent être accomplis par le chef d’état, le chef de gouvernement, le ministre des affaires étrangères ou d’autres autorités étatiques sans présentation de pleins pouvoirs (p. ex. ministre chargé des transports, etc.). Les Lignes directrices sur les actes de traité au titre de la COTIF détaillent les exigences formelles applicables à la demande d’obtention de la qualité de membre associé et propose un modèle d’instrument.

2) Le dépositaire (Secrétaire général) notifie la demande aux États membres.

3) Les États membres de l’OTIF ont un délai de trois mois pour faire objection.

4) Après expiration du délai, le dépositaire (Secrétaire général) notifie à l’État concerné et aux États membres que la demande a été acceptée comme juridiquement contraignante (moins de 5 objections) ou qu’elle sera soumise à l’Assemblée générale pour décision (5 objections ou plus).

5a) S’il y a moins de cinq objections, la demande est réputée acceptée trois mois après avoir été notifiée par le dépositaire aux États membres.

5b) Si au moins cinq États membres s’y opposent, la demande est soumise à l’Assemblée générale et acceptée en cas de décision favorable de celle-ci. Le dépositaire donne notification de la décision.