OTIF

Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires

Marchandises dangereuses – RID

Le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) est l’appendice C à la COTIF et son annexe. Ce règlement s’applique au trafic international.

 

La directive 2008/68/CE transpose le RID dans le droit interne de l’UE y compris pour les transports nationaux. L’OTIF et la Commission européenne ont mis en place la coordination nécessaire.

 

Les prescriptions pour le transport ferroviaire des marchandises dangereuses sont harmonisées avec celles pour le transport routier (ADR) et la navigation intérieure (ADN) grâce au travail de coordination de la CEE-ONU à Genève et de l’OTIF.

Autres versions linguistiques officielles de l’OTIF : allemand  anglais

 

Applicable à partir du 1er janvier 2025

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) Appendice C

Applicable à partir du 1er janvier 2023

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)
Appendice C

Rectificatif

Rectificatif n°1

30.06.2023

Rectificatif n° 1 à la version 2023 du RID

Autre version linguistique

Applicable à partir du 1er janvier 2021

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) Appendice C
Rectificatif

Rectificatif n°1
06.07.2021
Rectificatif n° 1 à la version 2021 du RID

Autre version linguistique

Applicable à partir du 1er janvier 2019

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) Appendice C
Rectificatifs

RECTIFICATIF n°1
08.03.2019
Rectificatif no 1 à la version 2019 du RID

RECTIFICATIF n°2
05.02.2020
Rectificatif à l’édition applicable depuis le 1er janvier 2019 du RID

Autre version linguistique
Versions imprimées disponibles

Français
FORM-EDIT
5, rue Janssen
75921 Paris Cedex 19 – France
formedit@formedit.fr

Anglais
TSO Customer Services
PO Box 29
Norwich, NR3 1GN – UK
esupport@tso.co.uk

Édition du RID applicable à partir du 1er janvier 2017

Appendice C à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires et son annexe
Rectificatifs

RECTIFICATIF n°1
30.11.2016
Rectificatif no 1 à la version imprimée du RID 2017

RECTIFICATIF n°2
19.12.2017
Rectificatif no 2 à la version imprimée du RID 2017

Autre version linguistique
Versions imprimées disponibles

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Édition du RID applicable à partir du 1er janvier 2015

Appendice C à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires et son annexe
Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)

ERRATUM n° 1
à la version imprimée du RID 2015
28.11.2014

Les corrections reproduites dans le présent erratum ont déjà été prises en compte dans l’édition en ligne du RID 2015.

ERRATUM n° 2
à la version imprimée du RID 2015
1.5.2015
Les corrections reproduites dans le présent erratum ont déjà été prises en compte dans l’édition en ligne du RID 2015.

Autre version linguistique

Édition du RID applicable à partir du 1er janvier 2013

Appendice C – Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)
Errata

ERRATUM N° 1
(ne concerne que la version anglaise imprimée du RID 2013).

ERRATUM N° 2
9.4.2013
Les corrections reproduites dans le présent erratum ont déjà été prises en compte dans l’édition en ligne du RID 2013.

Édition applicable à partir du 1er janvier 2011

Appendice C – Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)

Norvège (présentation synoptique du RID et de l’ADR)

Suède (2023)  Suède (2025)

2 novembre 2020
Lignes directrices. Listes de vérification pour le remplissage et la vidange des wagons-citernes destinés au transport de gaz.
2 novembre 2020
Lignes directrices. Listes de vérifications pour le remplissage et la vidange des wagons-citernes destinés au transport de liquides.
6 janvier 2020
Lignes directrices pour l’application du 5.4.0.2 du RID/ADR/ADN
9 janvier 2019
Ligne directrice pour l’application de la norme EN 12972 (Citernes destinées au transport des matières dangereuses − Épreuve, contrôle et marquage des citernes métalliques) afin de respecter les prescriptions du RID
13 août 2018
Ligne directrice pour l’application de la norme EN 13094:2015
12 déc. 2005
Fil conducteur général pour le calcul de risques lors du transport ferroviaire de marchandises dangereuses

Le Groupe de travail permanent de la Commission d’experts du RID a décidé, lors de sa 13e session en novembre 2021, de la publication sur le site Internet de l’OTIF d’une liste d’interprétations de certaines dispositions du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID). La liste regroupe les interprétations qui n’entraînent pas de modifications du Règlement lui-même.

À chaque réunion du Groupe de travail permanent, les États membres ont la possibilité de poser des questions d’interprétation du RID. Celles-ci sont traitées sous un point permanent à l’ordre du jour. Certaines de ces questions conduisent à modifier le texte du RID ; pour les autres questions, en revanche, une explication dans le rapport du Groupe de travail permanent est considérée comme suffisante.

Afin d’éviter les recherches fastidieuses dans les rapports du Groupe de travail permanent, la liste suivante a été établie:

Prescriptions du chapitre 4.4 pour l’utilisation des conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres
À sa 15e session (Berne/hybride, 23 et 24 novembre 2022), le Groupe de travail permanent de la Commission d’experts du RID a confirmé que les prescriptions du chapitre 4.4 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022 resteraient applicables aux conteneurs-citernes en matière plastique renforcée de fibres qui continueront à être utilisés conformément à la mesure transitoire au 1.6.4.59 (voir paragraphe 13 du rapport OTIF/RID/CE/GTP/2022-B).

Application du 5.3.1.2 du RID au placardage des caisses mobiles

À sa 16e session (Londres, 20-23 novembre 2023), le Groupe de travail permanent de la Commission d’experts du RID a confirmé que le 5.3.1.2 du RID s’applique également au placardage des caisses mobiles (voir paragraphe 25 et annexe III du rapport OTIF/RID/CE/GTP/2022-B).

Interprétation :     Le 5.3.1.2 s’applique également au placardage des caisses mobiles.

Raisonnement :   Le 5.3.1.2 régit entre autres le placardage des grands conteneurs.

Selon les définitions au 1.2.1 :

–     un grand conteneur est un conteneur qui ne répond pas à la définition de petit conteneur ;

–     un petit conteneur est un conteneur dont le volume intérieur est inférieur ou égal à 3 m³ ;

–     une caisse mobile est également un conteneur, qui présente cependant certaines caractéristiques de construction spécifiques au transport terrestre.

Il s’ensuit que les caisses mobiles sont non seulement des conteneurs mais aussi des grands conteneurs puisque leur volume intérieur est supérieur à 3 m³ et qu’elles sont donc soumises aux dispositions du 5.3.1.2. ».

Procédure en cas de dépassement de la date spécifiée pour le contrôle intermédiaire

Si la date spécifiée du contrôle intermédiaire est dépassée, un contrôle intermédiaire doit être effectué conformément au 6.8.2.4.3 ou, alternativement, un contrôle périodique peut être effectué conformément au 6.8.2.4.2.

Voir paragraphe 12 et annexe I du rapport OTIF/RID/CE/GTP/2024-B.

Apposition de la marque « SV » prescrite au 6.8.3.2.9.6

L’apposition de la marque composée des lettres « SV » tel que prescrit par le 6.8.3.2.9.6 ne s’applique qu’aux citernes destinées au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous équipées de soupapes de sécurité. Les citernes destinées au transport des gaz liquéfiés réfrigérés, les CGEM et les wagons-batteries équipés de récipients à pression ne doivent pas porter une telle marque.

Voir paragraphe 11 et annexe I du rapport OTIF/RID/CE/GTP/2024-B.

Les États membres qui appliquent le RID (appendice C à la COTIF) ont l’obligation de communiquer au Secrétariat de l’OTIF certains documents-clés pour le transport en sécurité des marchandises dangereuses. Le Secrétariat en informe ensuite les autres États membres par publication sur son site Internet.

Sont mentionnés ci-après les articles du RID où une obligation de communiquer a été stipulée. Un texte d’introduction et des liens vers les communications transmises par les différents États apparaissent en cliquant sur la référence.

Dans le cadre du rythme biennal de révision pour le RID, cette liste peut être élargie.

 

Selon le paragraphe 1.1.4.5.2, les  États membres concernés peuvent convenir d’appliquer les dispositions du RID sur la partie d’un trajet où un wagon est acheminé autrement que par rail, avec, si nécessaire, des dispositions supplémentaires. L’État membre qui a pris l’initiative de l’accord doit communiquer au Secrétariat de l’OTIF le texte de l’accord.

Documents uniquement en allemand/anglais : « Memorandum of Understanding for the Transport of Packaged Dangerous Goods on Ro-Ro Ships in the Baltic Sea »

Selon la sous-section 1.4.1.3, un État membre peut, dans sa législation nationale, transférer les obligations incombant à un intervenant nommé à un ou plusieurs autres intervenants conformément aux sections 1.4.2 et 1.4.3. De telles dérogations doivent être communiquées par l’Etat membre au Secrétariat de l’OTIF.


De tels accords n’ont jusqu’à maintenant pas été portés à la connaissance du Secrétariat.

 

Selon la sous-section 1.5.1.1 du RID, les autorités compétentes des  États membres peuvent convenir directement entre elles d’autoriser certains transports sur leur territoire en dérogation temporaire aux prescriptions du RID. L’autorité compétente qui a pris l’initiative de la dérogation temporaire doit communiquer au Secrétariat de l’OTIF le texte de l’accord.

Le Secrétariat de l’OTIF publie à cet endroit le texte de la dérogation temporaire ainsi que la liste des États membres qui ont signé cette dérogation. Les États membres respectifs sont responsables de l’exactitude des indications.

Numéro de l’accord

RID 2/2024: Marquage de bouteilles « non UN » transportant de l’acétylène dissous du No ONU 1001 ou de l’acétylène sans solvant du No ONU 3374e

RID 2/2023: DEEN Carriage of SODIUM ION BATTERIES with organic electrolyte or SODIUM ION BATTERIES with organic electrolyte CONTAINED IN EQUIPMENT or PACKED WITH EQUIPMENT

RID 2/2022: DEEN Carriage of monkeypox virus

RID 1/2022: DEEN Carriage of paint residues (waste)

RID 7/2021: DEEN Environmentally hazardous substances of UN 3082 and the requirement for performance testing of the packaging

RID 4/2021:Transport de BUTADIÈNES ET D’HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ de la classe 2

RID 5/2020: DEEN carriage of certain wastes containing dangerous goods

 

Dérogations temporaires expirées

RID 1/2024: Transport de déchets contaminés par de l’amiante libre

RID 1/2023: DEEN Exemption from appointing a safety adviser for consignors

RID 9/2021: DEEN Carriage of electronic detonators under UN numbers 0511, 0512 and 0513

RID 8/2021: Matières dangereuses pour l’environnement du No ONU 3082
et l’exigence d’une épreuve de performance de l’emballage

RID 6/2021: Matières dangereuses pour l’environnement du No ONU 3082
et l’exigence d’une épreuve de performance de l’emballage

RID 5/2021: Contrôles périodiques des récipients à pression
pour le transport de gaz de la classe 2

RID 3/2021: Contrôles périodiques des récipients à pression
pour le transport de gaz de la classe 2

RID 2/2021: Transport de batteries au lithium assemblées
(N° ONU 3090, 3091, 3480 et 3481) ne comportant pas de dispositif de protection contre les
surcharges

RID 1/2021: Certificats de conseiller à la sécurité conformément au 1.8.3.7 du RID

RID 8/2020: Contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression pour le
transport de gaz de la classe 2

RID 6/2020: Certificats de conseiller à la sécurité conformément au 1.8.3.7 du RID

RID 4/2020: Contrôles périodiques ou intermédiaires des citernes mobiles et
conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) « UN », conformément
aux 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 et 6.7.5.12.2 du RID

RID 4/2020: Contrôles périodiques ou intermédiaires des citernes mobiles et
conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) « UN », conformément
aux 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 et 6.7.5.12.2 du RID

RID 3/2020: Contrôles et épreuves périodiques des récipients à pression pour le
transport de gaz de la classe 2

RID 2/2020: Contrôles périodiques ou intermédiaires des citernes conformément aux
6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 et 6.10.4 du RID

RID 1/2020: Certificats de conseiller à la sécurité conformément au 1.8.3.7 du RID

RID 2/2019: DE, EN Multilateral Special Agreement RID 2/2019

RID 1/2019: Accord particulier multilatéral RID 1/2019

RID 1/2016: DE, EN Carriage of lithium cells or batteries installed in equipment from private
households collected and handed over for carriage for depollution, dismantling,
recycling or disposal

RID 2/2015: DE, EN Carriage of damaged lithium batteries that are carried in accordance with the
conditions approved by the competent authority under special provision 376

RID 1/2015: DE, EN Multilateral Agreement RID 1/2015 under section 1.5.1 of RID
on the carriage of certain wastes containing dangerous goods

RID 5/2014: DE, EN Multilateral Special Agreement RID 5/2014

RID 4/2014: DE, EN Multilateral Special Agreement RID 4/2014

RID 3/2014: DE, EN Multilateral Special Agreement RID 3/2014

RID 2/2014: DE, EN Multilateral Special Agreement RID 2/2014

RID 1/2014: DE, EN Multilateral Special Agreement RID 1/2014

RID 5/2013: Accord multilatéral RID 5/2013

RID 4/2013: Accord multilatéral RID 4/2013

RID 3/2013: DE, EN Multilateral Special Agreement RID 3/2013

RID 2/2013: DE, EN Multilateral Special Agreement RID 2/2013

RID 1/2013: DE, EN Multilateral Special Agreement RID 1/2013

Selon la section 1.8.4 du RID, les  États membres communiquent au Secrétariat de l’OTIF les adresses des autorités et des organismes mandatés par elle qui sont compétentes selon le droit national pour l’application du RID.


Le Secrétariat de l’OTIF publie ici les informations qui lui ont été transmises. Les États membres sont responsables de l’exactitude des indications.

Autriche (uniquement en allemand et anglais)

Finlande  (uniquement en anglais)

Pays-Bas (uniquement en anglais)

Slovaquie (uniquement en anglais)

Türkiye (uniquement en anglais)

 

Conformément à la sous-section 1.8.5.1 du RID, le transporteur et éventuellement le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire doit s’assurer, en cas d’accident ou d’incident grave lors du transport de marchandises dangereuses, qu’un rapport établi selon le modèle prescrit à la sous-section 1.8.5.4 est soumis à l’autorité compétente de l’ État membre concerné.


Selon la sous-section 1.8.5.2 du RID, cet État membre doit de son côté, si nécessaire, transmettre un rapport au Secrétariat de l’OTIF aux fins d’information des autres  États membres.


Le Secrétariat de l’OTIF publie ici les rapports sur les événements survenus pendant le du transport de marchandises dangereuses qui lui ont été transmis par les  États membres. Les États membres concernés sont responsables de l’exactitude des indications.

 

Rapport sur des événements survenus pendant le transport de marchandises dangereuses conformément à la section 1.8.5 du RID/ADR

Suisse

Pays-Bas

06.03.2015

14.01.2011

24.09.2009 : « version révisée/überarbeitete Fassung/revised version »

20.08.2002
Annexe 1
Annexe 2 (EN uniquement)

Autriche

Suède

Conformément au 1.8.6.2.4.2 du RID, les États parties au RID doivent publier une liste à jour de tous les organismes de contrôle qu’ils ont agréés. Une référence à cette liste doit être faite sur le site internet de l’OTIF. Les États parties au RID respectifs sont responsables de l’exactitude des indications.

Allemagne (anglais et allemand)

Finlande (uniquement en anglais)

Selon la section 1.9.4, l’autorité compétente d’un État membre doit informer le Secrétariat de l’OTIF sur les dispositions supplémentaires selon la section 1.9.2 a) et b).

Danemark (EN uniquement)

Pays-Bas (EN uniquement)

Suède (EN uniquement)

Chapitre 3.3, disposition spéciale 661 : Transport de batteries au lithium endommagées

Conformément à la disposition spéciale 661 du chapitre 3.3, le transport de batteries au lithium endommagées de numéros ONU 3090, 3091, 3480 et 3481 qui ne sont pas collectées et présentées au transport en vue de leur élimination conformément à la disposition spéciale 636 n’est autorisé que dans les conditions supplémentaires définies par l’autorité compétente d’un État partie au RID, lequel peut également reconnaître l’approbation par l’autorité compétente d’un pays qui ne serait pas État partie au RID, à condition que cette approbation ait été accordée conformément aux procédures applicables selon le RID ou l’ADR. L’autorité compétente de l’État partie au RID qui délivre une approbation conformément à cette disposition spéciale doit notifier le Secrétariat de l’OTIF de cette approbation.

 

Le Secrétariat de l’OTIF publie à cet endroit les informations qui lui ont été transmises. Les États membres sont responsables de l’exactitude des indications.

 

Allemagne
Documents uniquement en allemand/anglais

Transport ferroviaire

Transport routier (pour information)

Selon la section 6.2.5, l’autorité compétente a le droit de reconnaître l’application de codes techniques pour la conception, la construction et l’épreuve des récipients à pression. L’autorité compétente doit transmettre au Secrétariat de l’OTIF une liste des codes techniques qu’elle reconnaît.
Le Secrétariat de l’OTIF publie à cet endroit les informations qui lui ont été transmises. Les États membres sont responsables de l’exactitude des indications.

Allemagne

Norvège

Royaume-Uni

RID-19002-RC: Technical Code BR 30: Explosion Suppressor Valve Head Assemblies for Use in Explosion Protection Systems, Issue 1, June 2015 (EN uniquement)

RID-19003-RC: Technical Code BR 31: Quick Release Valve Assemblies For Use In Fire Protection Systems (EN uniquement)

RID-19004-RC: BS EN 12094-4: Fixed Fire Fighting System. Components for gas extinguishing system.
Requirements and test methods for container valve assemblies and their actuators. (EN uniquement)
BS EN ISO 11117: Gas cylinders. Valve protection caps and valve guards. Design, construction and tests.

RID-19005-RC: AMT03: Transportable gas cylinders – refillable welded steel cylinders containing adsorbent materials for sub-atmospheric gas storage and delivery (excluding acetylene) (EN uniquement)

 

Conformément au paragraphe 6.8.2.4.6 du RID, les États membres doivent communiquer au Secrétariat de l’OTIF les experts qui sont reconnus pour les différentes épreuves. Le cachet et la marque du poinçon doivent figurer sur cette communication.


Le Secrétariat de l’OTIF publie à cet endroit la liste des experts reconnus par les États membres. Les différents États membres sont responsables de l’exactitude des indications.

Selon la section 6.8.2.7, l’autorité compétente a le droit de reconnaître l’application de codes techniques pour la conception, la construction et l’épreuve des citernes RID. L’autorité compétente doit transmettre au Secrétariat de l’OTIF une liste des codes techniques qu’elle reconnaît.


Le Secrétariat de l’OTIF publie à cet endroit les informations qui lui ont été transmises. Les États membres sont responsables de l’exactitude des indications.

Appendice C - RID

Rapport explicatif

Guide RID

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