Notifications des États membres

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Les États membres qui appliquent le RID (appendice C à la COTIF) ont l’obligation de communiquer au Secrétariat de l’OTIF certains documents-clés pour le transport en sécurité des marchandises dangereuses. Le Secrétariat en informe ensuite les autres États membres par publication sur son site Internet.

Sont mentionnés ci-après les articles du RID où une obligation de communiquer a été stipulée. Un texte d’introduction et des liens vers les communications transmises par les différents États apparaissent en cliquant sur la référence.
Dans le cadre du rythme biennal de révision pour le RID, cette liste peut être élargie.

1.1.4.5.2 : Accords entre les États membres pour des parties de trajet où un wagon est acheminé autrement que par rail

Selon le paragraphe 1.1.4.5.2, les  États membres concernés peuvent convenir d’appliquer les dispositions du RID sur la partie d’un trajet où un wagon est acheminé autrement que par rail, avec, si nécessaire, des dispositions supplémentaires. L’Etat membre qui a pris l’initiative de l’accord doit communiquer au Secrétariat de l’OTIF le texte de l’accord.

  • Documents uniquement en allemand/anglais : Memorandum of Understanding for the Transport of Packaged Dangerous Goods on Ro-Ro Ships in the Baltic Sea
1.4.1.3 : Dérogations lors de transfert d’obligations selon le 1.4.2 et le 1.4.3

Selon la sous-section 1.4.1.3, un État membre peut, dans sa législation nationale, transférer les obligations incombant à un intervenant nommé à un ou plusieurs autres intervenants conformément aux sections 1.4.2 et 1.4.3. De telles dérogations doivent être communiquées par l’Etat membre au Secrétariat de l’OTIF.
De tels accords n’ont jusqu’à maintenant pas été portés à la connaissance du Secrétariat.

1.5.1.1 : Dérogations temporaires (accords particuliers multilatéraux)

Selon la sous-section 1.5.1.1 du RID, les autorités compétentes des  États membres peuvent convenir directement entre elles d’autoriser certains transports sur leur territoire en dérogation temporaire aux prescriptions du RID. L’autorité compétente qui a pris l’initiative de la dérogation temporaire doit communiquer au Secrétariat de l’OTIF le texte de l’accord.
Le Secrétariat de l’OTIF publie à cet endroit le texte de la dérogation temporaire ainsi que la liste des  États membres qui ont signé cette dérogation. Les  États membres respectifs sont responsables de l’exactitude des indications.

Numéro de l’accord

RID 1/2024: Transport de déchets contaminés par de l’amiante libre

RID 2/2023: DE, EN Carriage of SODIUM ION BATTERIES with organic electrolyte or SODIUM ION BATTERIES with organic electrolyte CONTAINED IN EQUIPMENT or PACKED WITH EQUIPMENT

RID 1/2023: DE, EN Exemption from appointing a safety adviser for consignors

RID 2/2022: DE, EN Carriage of monkeypox virus

RID 1/2022: DE, EN Carriage of paint residues (waste)

RID 7/2021: DE, EN Environmentally hazardous substances of UN 3082 and the requirement for performance testing of the packaging

RID 4/2021:Transport de BUTADIÈNES ET D’HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ de la classe 2

RID 5/2020: DE, EN carriage of certain wastes containing dangerous goods

1.8.4 : Liste des autorités compétentes et organismes mandatés par elles

Selon la section 1.8.4 du RID, les  États membres communiquent au Secrétariat de l’OTIF les adresses des autorités et des organismes mandatés par elle qui sont compétentes selon le droit national pour l’application du RID.
Le Secrétariat de l’OTIF publie ici les informations qui lui ont été transmises. Les États membres sont responsables de l’exactitude des indications.

1.8.5.2 : Déclarations des événements impliquant des marchandises dangereuses selon le 1.8.5

Conformément à la sous-section 1.8.5.1 du RID, le transporteur et éventuellement le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire doit s’assurer, en cas d’accident ou d’incident grave lors du transport de marchandises dangereuses, qu’un rapport établi selon le modèle prescrit à la sous-section 1.8.5.4 est soumis à l’autorité compétente de l’ État membre concerné.
Selon la sous-section 1.8.5.2 du RID, cet État membre doit de son côté, si nécessaire, transmettre un rapport au Secrétariat de l’OTIF aux fins d’information des autres  États membres.
Le Secrétariat de l’OTIF publie ici les rapports sur les événements survenus pendant le du transport de marchandises dangereuses qui lui ont été transmis par les  États membres. Les États membres concernés sont responsables de l’exactitude des indications.

Rapport sur des événements survenus pendant le transport de marchandises dangereuses conformément à la section 1.8.5 du RID/ADR

Suisse
21.10.2016

Pays-Bas

Autriche

Suède

Belgique

1.8.6.2.4.2: Organismes de contrôle accrédités

Conformément au 1.8.6.2.4.2 du RID, les États parties au RID doivent publier une liste à jour de tous les organismes de contrôle qu’ils ont agréés. Une référence à cette liste doit être faite sur le site internet de l’OTIF. Les États parties au RID respectifs sont responsables de l’exactitude des indications.

Finlande (uniquement en anglais)

République tchèque

Suisse

1.9.4 : Dispositions supplémentaires selon le 1.9.2, a) et b)

Selon la section 1.9.4, l’autorité compétente d’un État membre doit informer le Secrétariat de l’OTIF sur les dispositions supplémentaires selon la section 1.9.2 a) et b).

  • Chapitre 3.3, disposition spéciale 661 : Transport de batteries au lithium endommagées

Conformément à la disposition spéciale 661 du chapitre 3.3, le transport de batteries au lithium endommagées de numéros ONU 3090, 3091, 3480 et 3481 qui ne sont pas collectées et présentées au transport en vue de leur élimination conformément à la disposition spéciale 636 n’est autorisé que dans les conditions supplémentaires définies par l’autorité compétente d’un État partie au RID, lequel peut également reconnaître l’approbation par l’autorité compétente d’un pays qui ne serait pas État partie au RID, à condition que cette approbation ait été accordée conformément aux procédures applicables selon le RID ou l’ADR. L’autorité compétente de l’État partie au RID qui délivre une approbation conformément à cette disposition spéciale doit notifier le Secrétariat de l’OTIF de cette approbation.

Le Secrétariat de l’OTIF publie à cet endroit les informations qui lui ont été transmises. Les États membres sont responsables de l’exactitude des indications.

Allemagne
Documents uniquement en allemand/anglais

Transport ferroviaire

Transport routier (pour information)

5.4.0.2 : Lignes directrices pour l’application du 5.4.0.2 du RID/ADR/ADN
5.4.1.4.1 : Dérogations aux dispositions régissant l’utilisation des langues dans le document de transport
6.2.5 : Liste des codes techniques pour les récipients à pression reconnus par l’autorité compétente

Selon la section 6.2.5, l’autorité compétente a le droit de reconnaître l’application de codes techniques pour la conception, la construction et l’épreuve des récipients à pression. L’autorité compétente doit transmettre au Secrétariat de l’OTIF une liste des codes techniques qu’elle reconnaît.
Le Secrétariat de l’OTIF publie à cet endroit les informations qui lui ont été transmises. Les États membres sont responsables de l’exactitude des indications.

  • Royaume-Uni
    • RID-19002-RC: Technical Code BR 30: Explosion Suppressor Valve Head Assemblies for Use in Explosion Protection Systems, Issue 1, June 2015 (EN uniquement)
    • RID-19003-RC: Technical Code BR 31: Quick Release Valve Assemblies For Use In Fire Protection Systems (EN uniquement)
    • RID-19004-RC: BS EN 12094-4: Fixed Fire Fighting System. Components for gas extinguishing system.
      Requirements and test methods for container valve assemblies and their actuators. (EN uniquement)
      BS EN ISO 11117: Gas cylinders. Valve protection caps and valve guards. Design, construction and tests.
    • RID-19005-RC: AMT03: Transportable gas cylinders – refillable welded steel cylinders containing adsorbent materials for sub-atmospheric gas storage and delivery (excluding acetylene) (EN uniquement)
  • République Tchèque
    • RID-18003-RC-e : Technical Code. Methodology Instruction. Design, construction, production and test for cylinders with a volume of less than 0.5 l (EN uniquement)
6.8.2.4.6 : Experts reconnus pour l’exécution des épreuves sur les citernes des wagons-citernes

Conformément au paragraphe 6.8.2.4.6 du RID, les États membres doivent communiquer au Secrétariat de l’OTIF les experts qui sont reconnus pour les différentes épreuves. Le cachet et la marque du poinçon doivent figurer sur cette communication.
Le Secrétariat de l’OTIF publie à cet endroit la liste des experts reconnus par les États membres. Les différents États membres sont responsables de l’exactitude des indications.

6.8.2.7 : Liste des codes techniques pour les citernes RID reconnues par l’autorité compétente

Selon la section 6.8.2.7, l’autorité compétente a le droit de reconnaître l’application de codes techniques pour la conception, la construction et l’épreuve des citernes RID. L’autorité compétente doit transmettre au Secrétariat de l’OTIF une liste des codes techniques qu’elle reconnaît.
Le Secrétariat de l’OTIF publie à cet endroit les informations qui lui ont été transmises. Les États membres sont responsables de l’exactitude des indications.